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Loi Neiertz

C'est la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

J.O n° 1 du 2 janvier 1990

LOIS

LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1)

NOR: ECOX8900100L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier
DU REGLEMENT DES SITUATIONS
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
C HAPITRE Ier
Du règlement amiable

 Art. 1er. - Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge d'instance aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.

 Art. 2. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.

La commission comprend le représentant de l'Etat dans le département,
président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département,
l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.

Art. 3. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication,
auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

Art. 4. - La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.

Art. 5. - Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.

Art. 6. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

Art. 7. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.

Art. 8. - La commission informe le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.

Art. 9. - Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article 1er de la présente loi ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge d'instance d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.

C HAPITRE II

Du redressement judiciaire civil

Art. 10. - Il est institué, devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est ouverte devant le tribunal d'instance dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi.
Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le tribunal d'instance ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.

 Art. 11. - Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant,
des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure.
Il peut faire publier un appel aux créanciers; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.

Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
Le juge charge la commission instituée à l'article 1er de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.
La commission rend compte au juge de sa mission.

Art. 12. - Pour assurer le redressement, le juge d'instance peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge d'instance peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe,
destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités, ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article 1er de la présente loi n'ait été saisie.
Pour l'application du présent article, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.

 Art. 13. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, les mots: << statuant en référé,>> sont supprimés.

 Art. 14. - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, les mots: <<des référés>> sont supprimés.

 C HAPITRE III

 Dispositions communes

 Art. 15. - Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 Art. 16. - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre:
1o Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire;
2o Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3o Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.

 Art. 17. - Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

 Art. 18. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats en cours.

 TITRE II

 DE LA PREVENTION DES SITUATIONS
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

 Art. 19. - La loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée:
I. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Les opérations de crédit visées à l'article 2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
<<Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti,
l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.>> II. - Dans le dernier alinéa de l'article 5, le mot: <<deux>> est supprimé. III. - Dans le dernier alinéa de l'article 6, le mot: <<premier>> est remplacé par le mot: <<deuxième>>.


IV. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé:
<<Art. 7-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 2 doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
<<En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.>> V. - Après l'article 7-1, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé:
<<Art. 7-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:
<<En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...>>.
VI. - Après l'article 7-2, il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé:
<<Art. 7-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.>> VII. - Après l'article 7-3, il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé:

<<Art. 7-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.>> VIII. - A l'article 20, aux mots: <<de l'article 1152>> sont substitués les mots: <<des articles 1152 et 1231>>.
IX. - La dernière phrase de l'article 27 est complétée par les mots: <<,y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales.>> X. - L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou décision du juge survenue en application de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.>>

Art. 20. - Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.
Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.

L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 Art. 21. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots: <<crédit gratuit>>, sont insérés les mots: <<ou proposant un avantage équivalent>>.
II. - Le même article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Est interdite hors des lieux de vente toute publicité promotionnelle relative aux opérations visées à l'article 2 de la présente loi proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
<<Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.>>

Art. 22. - La loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est ainsi modifiée: I. - Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit préciser en outre la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
<<Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.>>
II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article 1er doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
<<Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.>> III. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé:
<<Art. 9-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 1er doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
<<En me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.>> IV. - Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé:
<<Art. 9-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:
<<En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...>> V. - Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé:

<<Art. 9-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.>> VI. - Après l'article 9-3, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé:
<<Art. 9-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.>> VII. - Dans l'article 13, les mots: <<de l'article 1152>> sont remplacés par les mots: <<des articles 1152 et 1231>>.
VIII. - Les articles 17 et 28 sont complétés par un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.>> IX. - Dans le premier alinéa de l'article 5 et dans le premier alinéa de l'article 24, les mots: <<remise ou adressée gratuitement contre récépissé>>, sont remplacés par les mots: <<adressée gratuitement par voie postale>>.
X. - Dans le premier alinéa de l'article 7 et dans le premier alinéa de l'article 25, les mots <<La remise de l'offre>> sont remplacés par les mots <<L'envoi de l'offre>>.
XI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 25 sont ainsi rédigées:
<<L'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.>>

XII. - Après l'article 34, il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé:
<<Art. 34-1. - Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles 14 et 29 de la présente loi.>>

Art. 23. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la présente loi. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi soit par le greffe du tribunal d'instance.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

Un règlement du Comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

Art. 24. - L'article 8 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,
sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.>>

Art. 25. - L'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,
sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.>>

Art. 26. - L'article 5 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
<<Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.>>

Art. 27. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé:
<<Art. 22-1. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier.>>

Art. 28. - Il est inséré, avant l'article 30 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée, un article 30A ainsi rédigé:
<<Art. 30A. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien immobilier.>>

Art. 29. - I. - 1o Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est ainsi rédigé:
<<Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers,
le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit.>> 2o L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.
3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.>> 4o L'article 2 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est supprimé.

5o Dans l'article 6 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, aux mots <<des articles 1er et 2>>, sont substitués les mots <<de l'article 1er>>.
6o Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.
II. - 1o Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est supprimé.
2o Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots: <<rembourser par anticipation>>, sont insérés les mots: <<sans indemnité>>.
3o Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.

 Art. 30. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est complété par les mots: <<et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures>>.

 TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 31. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi.

Art. 32. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er mars 1990.

 Art. 33. - Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur son application.

 Art. 34. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 67 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

 FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer,
chargé du logement,

LOUIS BESSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ

(1) Travaux préparatoires: loi no 89-1010.
Sénat:
Projet de loi no 485 (rectificatif) (1988-1989);
Rapport de M. Jean Simonin, au nom de la commission des affaires économiques, no 40 (1989-1990);
Avis de la commission des lois de M. Lucien Lanier, no 43 (1989-1990);
Discussion les 31 octobre et 13 novembre 1989;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 13 novembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet modifié par le Sénat, no 995;
Rapport de M. Pierre Lequiller, au nom de la commission des lois et annexe, observations de M. Gérard Bapt, no 1049, au nom de la commission des finances, et de M. Roger Léron, au nom de la commission de la production;
Discussion et adoption le 7 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Pierre Lequiller, au nom de la commission mixte paritaire, no 1085;
Discussion et adoption le 15 décembre 1989.
Sénat:
Rapport de M. Jean Simonin, au nom de la commission mixte paritaire, no 124 (1989-1990);
Discussion et adoption le 18 décembre 1989.



Prêt épargne-logement

En France, il peut vous être accordé lorsque l'on est titulaire d'un Compte Épargne Logement (CEL) ou d'un Plan Épargne Logement (PEL) et si l'on a mis de l'argent de côté sur ce genre de placement.

Après une période d'épargne pendant laquelle on acquiert des droits à prêts bonifiés, on peut envisager l'utilisation de ces droits pour financer l'achat, la construction d'une résidence principale soit à titre personnel soit dans le but de la louer.

Ils peuvent également servir à financer une résidence secondaire pour l'achat ou des travaux à condition toutefois de ne pas avoir d'encours de prêts épargne logement sur la résidence principale. le montant peut être augmenté par la cession de droits d'autres membres de la famille.

D'une durée de 2 à 15 Ans, les prêts peuvent représenter 100% du projet hors frais avec un maximum de 92000 € pour le Prêt PEL ou 23000 € pour le prêt CEL.

On peut obtenir un prêt épargne logement grâce au CEL après un minimum de 18 mois d'ouverture sachant que la mise initiale de ce livret n'est que de trois cent euros sans aucune obligation de versements.

L'avantage est le taux du prêt mais aussi, pour "rattraper" le taux d'intérêt faible dont a bénéficié votre épargne le fait de toucher à la réalisation du prêt une prime équivalente à 5/11 des intérêts acquis dans un plafond de 1144 €.
Il n'y a pas de frais de dossier attachés à ce prêt, les frais de garantie (IPPD ou Hypothèque) sont réduits et en principe il n'y a pas de pénalités en cas de remboursement anticipé.

Vous pourrez obtenir un prêt épargne logement grâce à votre PEL après un minimum de 36 mois d'ouverture sachant que la mise initiale du plan est de 220 € et qu'il y a ensuite obligation de versements d'un minimum de 45 € par mois.

A la clôture du PEL, vous disposerez d'un droit à prêt pendant une période d'un an. il n'y a pas de frais de dossier attachés à ce prêt, les frais de garantie (IPPD ou Hypothèque) sont réduits et en principe il n'y a pas de pénalités en cas de remboursement anticipé



Assurance dommage ouvrage

Assurance obligatoire pour les constructions neuves, instituer par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978.

Elle doit-être souscrite avant le début des travaux effectués par une entreprise, exception faite des personnes physiques construisant un logement pour elles-mêmes ou pour le conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint.

Elle a pour objet de garantir le remboursement ou la réparation des désordres relevant de la garantie décennale sans attendre les décisions de justice.
La compagnie fournissant cette garantie doit faire effectuer les travaux nécessaires déterminés par une expertise unique.
A charge pour elle de se retourner ensuite contre le ou les responsables des désordres constatés.

Le point de départ de la garantie débute au terme de la première année suivant la réception des travaux, elle prend ainsi la suite de la garantie de parfait achèvement et prend fin au terme de la garantie décennale.

Elle garantit le propriétaire ayant fait faire les travaux, mais aussi les propriétaires suivant dans la limite de la durée de la garantie décennale.

Cette assurance à un caractère d'obligation, sa non-souscription est donc passible de sanction et peut entrainer des difficultés en cas de revente du bien concerné pendant la durée de la garantie décennale.



Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

La directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation.

Sont exclus du champ d'application de la directive:

les contrats de crédit destinés à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble;
les contrats de crédit destinés à la rénovation ou à l'amélioration d'un immeuble;
les contrats de location ne prévoyant pas le transfert du titre de propriété au loueur;
les crédits gratuits;
les contrats de crédit sans intérêts dès lors que le consommateur rembourse en une seule fois;
les crédits consentis sous forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, à l'exclusion des comptes liés à des cartes de crédit;
les contrats de crédits portant sur des montants inférieurs à 200 euros ou supérieurs à 20 000 euros;
les contrats de crédit par lesquels le consommateur s'engage à rembourser dans un délai de trois mois, ou en quatre fois maximum dans un délai de douze mois.
Les États membres peuvent également exclure du champ d'application de la directive les crédits accordés à des taux inférieurs à ceux du marché et ceux qui ne sont pas proposés au public en général .

Toute publicité concernant un crédit indiquant un élément relatif au coût de ce crédit doit également mentionner le taux annuel effectif global.

Les contrats de crédit sont écrits. Outre les conditions essentielles du contrat, ils contiennent une indication du taux annuel effectif global et des conditions dans lesquelles ce taux pourrait être modifié.

Dans le cas d'un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, le consommateur est informé par écrit, au plus tard au moment de la conclusion du contrat:

du plafond éventuel du crédit;
du taux d'intérêt annuel et des frais;
des modalités permettant de mettre fin au contrat.
Toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais en cours du contrat doit être signalée au consommateur au moment même de cette modification.

Dans le cas d'un crédit consenti en vue de l'acquisition d'un bien, les États membres fixent les conditions de reprise de ce bien et veillent à ne pas permettre un enrichissement injustifié de l'une ou l'autre des parties.

Le consommateur peut s'acquitter par anticipation des obligations découlant du contrat de crédit. Il a alors droit à une réduction équitable du coût du crédit.

En cas de cession des droits du prêteur à un tiers, le consommateur conserve ses droits et peut les faire valoir auprès de ce tiers.

Les États membres veillent:

à protéger les consommateurs utilisant des lettres de change lorsqu'ils autorisent cette pratique;
à ce que le contrat de crédit n'affecte pas les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du fournisseur de biens ou services achetés à crédit lorsqu'ils ne sont pas fournis ou non conformes au contrat.
Le consommateur peut exercer un recours contre le prêteur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

le consommateur a conclu un contrat de crédit avec une personne autre que le prestataire de services ou le fournisseur des biens qu'il a achetés;
il existe entre le prêteur et le prestataire de services ou fournisseur de biens un accord préalable d'exclusivité pour l'octroi de crédits;
le consommateur obtient son crédit en vertu de cet accord préalable;
les biens ou services faisant l'objet du contrat ne sont pas fournis ou ne sont pas conformes au contrat;
le consommateur a exercé un recours contre le prestataire ou le fournisseur sans avoir obtenu satisfaction.
Les États membres veillent:

à ce que les personnes proposant un crédit obtiennent l'autorisation officielle de le faire, à ce que ces mêmes personnes soient contrôlées par un organisme officiel;
à la mise en place d'organismes délivrant des informations et des conseils aux consommateurs sur les contrats de crédit et auprès desquels peuvent être déposées des réclamations.
Le Conseil révise les montants fixés par la directive en 1995 pour la première fois, puis tous les cinq ans.

Les États membres veillent à ce que les règles fixées par la présente directive:

soient respectées dans les contrats de crédit;
ne soient pas détournées par des formes particulières données au contrat telles qu'une répartition du montant du crédit sur plusieurs contrats.
Les États membres peuvent introduire une régulation plus stricte que celle visée dans la directive.

La directive 90/88/CEE élabore une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global pour l'ensemble de la Communauté et détermine les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul.

 



Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation - Actes liés

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs [COM (2002) 443 - Journal officiel C 331 E du 31.12.2002].

Cette proposition vise à abroger la directive 87/102/CEEen harmonisant la législation dans les différents États membres. L'objectif de cette harmonisation est d'accroître la protection des consommateurs dans les achats transfrontaliers pour réaliser un marché intérieur dans le secteur du crédit à la consommation.

La proposition, modifiée par la communication [COM(2005) 483 final]qui consolide les modifications antérieures, se base sur 8 lignes directrices:

Harmonisation des règles à la consommation des différents États membres et interdiction de ces derniers de créer des ajouts aux nouvelles règles.
L'élargissement du champ d'application en couvrant l'ensemble du crédit à la consommation. Une série de cas sont exclus, par exemple le crédit hypothécaire et celui qui dépasse 50 000 euros ; les contrats de location (sauf s'ils transfèrent le titre de propriété aux locataires) et le crédit-bail.
Droit de rétractation du consommateur dans les 14 jours suivant la signature du contrat de crédit, sans justification ni frais supplémentaires.
Une comparaison plus facile entre les offres de crédit grâce à l'introduction du taux exprimant le coût du capital ("taux débiteur"), et le taux annuel effectif global ou en leur défaut le coût total du crédit du point de vue du consommateur et comprennant, par exemple, les frais d'assurance.
L'obligation de l'emprunteur de conseiller le consommateur sur les produits qu'il offre et de s'informer sur la solvabilité de ses clients avant d'accorder un crédit. D'autre part, le consommateur bénéficie de plus de renseignements à propos des coûts, clauses et conditions du produit.
Le garant personnel a le droit aux mêmes informations que l'emprunteur. Au cas où les consommateurs ne s'acquittent pas de leurs obligations contractuelles il y a des règles de base en matière de reprise des biens et de recouvrement des créances.
Enregistrement des prêteurs et des intermediaires de crédit et établissement de règles de base pour les activités des intermédiaires.
Si les prêteurs utilisent comme intermédiaires du crédit tant les fournisseurs de biens que les prestataires de services, ils seront tenus responsables de façon conjointe avec ceux-ci, si ces derniers ne respectent pas leurs obligations vis-a-vis du consommateur.
Rapports

[COM(97) 465 final - Non publié au Journal officiel].
Compte rendu succinct des réactions et commentaires. Le présent document fait suite au rapport de la Commission du 11 mai 1995 sur l'application de la directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (COM(95) 117 final voir ci-dessus). Il donne un aperçu des commentaires transmis par les États membres, l'industrie des services financiers et les groupes de consommateurs sur les problèmes évoqués dans le rapport COM(95) 117 final.
L'orientation générale du rapport, favorable à une harmonisation à l'échelle communautaire des dispositions relatives au crédit à la consommation, ne fait pas l'unanimité parmi les États membres pour des raisons liées à la subsidiarité et au volume des opérations transfrontalières. Par ailleurs, si les représentants de l'industrie des services financiers se montrent favorables à la mise en place de codes de conduite, les groupes de consommateurs en revanche préfèrent la mise en œuvre de mesures législatives.
Enfin, cette réflexion relative au crédit à la consommation doit être poursuivie en tenant compte des analyses menées dans des domaines parallèles.

[COM(96) 79 final - Non publié au Journal officiel].
Rapport de la Commission, du 12 avril 1996, sur l'application de la directive 90/88/CEE.
Pour ce qui est du mode de calcul du taux annuel effectif global du crédit, la formule proposée par la directive 90/88/CEE (annexe II) a été reprise par tous les États membres excepté l'Allemagne, la France et la Finlande.
Pour ce qui est des composantes du coût du crédit à reprendre dans ce calcul, la transposition de la directive 90/88/CEE dans les législations nationales a permis d'aboutir à un niveau minimal harmonisé de protection pour l'ensemble des consommateurs de la Communauté européenne.

[COM(95) 117 final - Non publié au Journal officiel].
Rapport de la Commission, du 11 mai 1995, sur l'application de la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.
Dans ce rapport, la Commission constate que la plupart des États ont adopté des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive pour la protection des consommateurs. Elle couvre les problèmes suivants:

extension du champ d'application de la directive 97/102/CEE;
publicité destinée aux jeunes consommateurs;
obligation pour les consommateurs de fournir des informations et pour les professionnels de prodiguer des conseils;
règles en matière de découvert bancaire;
enquête sur la situation des consommateurs avant d'ordonner la reprise;
remboursement anticipé;
lettres de change;
responsabilité subsidiaire;
création d'organismes habilités à recevoir les réclamations de consommateurs;
périodes de réflexion;
conséquences de la non-exécution des contrats de crédit à la consommation;
usure;
intermédiaires de crédit;
protection des données;
cautions;
surendettement.



Loi Neiertz


C'est la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

J.O n° 1 du 2 janvier 1990

LOIS

LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1)

NOR: ECOX8900100L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier
DU REGLEMENT DES SITUATIONS
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
C HAPITRE Ier
Du règlement amiable

 Art. 1er. - Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge d'instance aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.

 Art. 2. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.

La commission comprend le représentant de l'Etat dans le département,
président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département,
l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.

Art. 3. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication,
auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

Art. 4. - La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.

Art. 5. - Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.

Art. 6. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

Art. 7. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.

Art. 8. - La commission informe le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.

Art. 9. - Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article 1er de la présente loi ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge d'instance d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.

C HAPITRE II

Du redressement judiciaire civil

Art. 10. - Il est institué, devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est ouverte devant le tribunal d'instance dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi.
Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le tribunal d'instance ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.

 Art. 11. - Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant,
des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure.
Il peut faire publier un appel aux créanciers; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.

Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
Le juge charge la commission instituée à l'article 1er de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.
La commission rend compte au juge de sa mission.

Art. 12. - Pour assurer le redressement, le juge d'instance peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge d'instance peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe,
destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités, ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article 1er de la présente loi n'ait été saisie.
Pour l'application du présent article, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.

 Art. 13. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, les mots: << statuant en référé,>> sont supprimés.

 Art. 14. - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, les mots: <<des référés>> sont supprimés.

 C HAPITRE III

 Dispositions communes

 Art. 15. - Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 Art. 16. - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre:
1o Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire;
2o Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3o Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.

 Art. 17. - Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

 Art. 18. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats en cours.

 TITRE II

 DE LA PREVENTION DES SITUATIONS
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

 Art. 19. - La loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée:
I. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Les opérations de crédit visées à l'article 2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
<<Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti,
l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.>> II. - Dans le dernier alinéa de l'article 5, le mot: <<deux>> est supprimé. III. - Dans le dernier alinéa de l'article 6, le mot: <<premier>> est remplacé par le mot: <<deuxième>>.


IV. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé:
<<Art. 7-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 2 doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
<<En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.>> V. - Après l'article 7-1, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé:
<<Art. 7-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:
<<En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...>>.
VI. - Après l'article 7-2, il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé:
<<Art. 7-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.>> VII. - Après l'article 7-3, il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé:

<<Art. 7-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.>> VIII. - A l'article 20, aux mots: <<de l'article 1152>> sont substitués les mots: <<des articles 1152 et 1231>>.
IX. - La dernière phrase de l'article 27 est complétée par les mots: <<,y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales.>> X. - L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou décision du juge survenue en application de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.>>

Art. 20. - Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.
Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.

L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 Art. 21. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots: <<crédit gratuit>>, sont insérés les mots: <<ou proposant un avantage équivalent>>.
II. - Le même article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Est interdite hors des lieux de vente toute publicité promotionnelle relative aux opérations visées à l'article 2 de la présente loi proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
<<Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.>>

Art. 22. - La loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est ainsi modifiée: I. - Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit préciser en outre la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
<<Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.>>
II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article 1er doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
<<Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.>> III. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé:
<<Art. 9-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 1er doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
<<En me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.>> IV. - Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé:
<<Art. 9-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:
<<En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...>> V. - Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé:

<<Art. 9-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.>> VI. - Après l'article 9-3, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé:
<<Art. 9-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.>> VII. - Dans l'article 13, les mots: <<de l'article 1152>> sont remplacés par les mots: <<des articles 1152 et 1231>>.
VIII. - Les articles 17 et 28 sont complétés par un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.>> IX. - Dans le premier alinéa de l'article 5 et dans le premier alinéa de l'article 24, les mots: <<remise ou adressée gratuitement contre récépissé>>, sont remplacés par les mots: <<adressée gratuitement par voie postale>>.
X. - Dans le premier alinéa de l'article 7 et dans le premier alinéa de l'article 25, les mots <<La remise de l'offre>> sont remplacés par les mots <<L'envoi de l'offre>>.
XI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 25 sont ainsi rédigées:
<<L'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.>>

XII. - Après l'article 34, il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé:
<<Art. 34-1. - Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles 14 et 29 de la présente loi.>>

Art. 23. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la présente loi. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi soit par le greffe du tribunal d'instance.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

Un règlement du Comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

Art. 24. - L'article 8 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,
sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.>>

Art. 25. - L'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,
sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.>>

Art. 26. - L'article 5 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
<<Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.>>

Art. 27. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé:
<<Art. 22-1. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier.>>

Art. 28. - Il est inséré, avant l'article 30 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée, un article 30A ainsi rédigé:
<<Art. 30A. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien immobilier.>>

Art. 29. - I. - 1o Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est ainsi rédigé:
<<Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers,
le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit.>> 2o L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.
3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.>> 4o L'article 2 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est supprimé.

5o Dans l'article 6 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, aux mots <<des articles 1er et 2>>, sont substitués les mots <<de l'article 1er>>.
6o Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.
II. - 1o Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est supprimé.
2o Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots: <<rembourser par anticipation>>, sont insérés les mots: <<sans indemnité>>.
3o Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.

 Art. 30. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est complété par les mots: <<et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures>>.

 TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 31. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi.

Art. 32. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er mars 1990.

 Art. 33. - Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur son application.

 Art. 34. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 67 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

 FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer,
chargé du logement,

LOUIS BESSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ

(1) Travaux préparatoires: loi no 89-1010.
Sénat:
Projet de loi no 485 (rectificatif) (1988-1989);
Rapport de M. Jean Simonin, au nom de la commission des affaires économiques, no 40 (1989-1990);
Avis de la commission des lois de M. Lucien Lanier, no 43 (1989-1990);
Discussion les 31 octobre et 13 novembre 1989;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 13 novembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet modifié par le Sénat, no 995;
Rapport de M. Pierre Lequiller, au nom de la commission des lois et annexe, observations de M. Gérard Bapt, no 1049, au nom de la commission des finances, et de M. Roger Léron, au nom de la commission de la production;
Discussion et adoption le 7 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Pierre Lequiller, au nom de la commission mixte paritaire, no 1085;
Discussion et adoption le 15 décembre 1989.
Sénat:
Rapport de M. Jean Simonin, au nom de la commission mixte paritaire, no 124 (1989-1990);
Discussion et adoption le 18 décembre 1989.




Marché obligataire

Le marché obligataire est la partie à moyen et long terme du marché des taux d'intérêt, plus grand marché de capitaux du monde.

S'y échangent :

avant tout des produits dérivés :
- futures sur emprunts d'État, qui en sont le marché directeur;
- swaps de taux d'intérêt;
- des credit default swaps et autres dérivés de crédit;
etc.
ainsi que des obligations :
- soit sans risque, c'est-à-dire émises par les États des principaux pays développés, essentiellement dans leur propre devise, auquel cas ils sont appelés emprunts d'État; ce sont les plus liquides et ils représentent l'essentiel des transactions d'obligations;
- soit comportant un risque de crédit raisonnable, c'est-à-dire émises par des États moyennement développés, voire développés mais très endettés, ou bien des organismes publics, collectivités locales, et entreprises des principales économies, bénéficiant d'une notation financière convenable de la part des agences (Standard and Poor's, Moody's, Fitch Ratings, etc) spécialisées, ou bien encore généralement les obligations résultant d'opérations de titrisation. Si le risque de crédit est très faible et la notation très bonne, on les désigne en anglais par l'expression high grade.
- soit comportant un fort risque de crédit, émises par des États ou d'autres entités de pays émergents ou bien par des entreprises bénéficiant d'une faible notation. En anglais, on les désigne par l'expression high yield, c'est-à-dire haut rendement, ou encore junk bonds: ces obligations sont émises par des entreprises bénéficiant d'une notation très faible, en général inférieure a BBB- (Standard and Poor's, Fitch) ou Baa3 (Moody's). Tout investissement dans ces obligations est alors qualifié de "spéculatif".

Marché primaire, Marché secondaire 

Pour les obligations (comme c'est le cas aussi pour les actions) :

- l'expression marché primaire désigne les émissions de nouvelles obligations, dont le placement auprès des investisseurs institutionnels et, éventuellement, particuliers, est assuré, généralement en prise ferme par un groupe de banques d'investissement choisies par l'émetteur.
- l'expression marché secondaire désigne les transactions sur les obligations déjà émises.



La police d'assurance


La police d'assurance est le document contractuel qui régit les relations entre la compagnie d'assurance et l'assuré.

Ce contrat fixe en particulier :

-la liste des évènements garantis, avec les exclusions éventuelles.
-la garantie, c'est-à-dire l'assistance apporté à l'assuré en cas de sinistre.
-les obligations de l'assuré :
-les mesures de prévention éventuelles afin de diminuer le risque
-les délais de déclaration à l'assureur en cas de sinistre
-le montant et les conditions de paiement de la prime
-les possibilités de résiliation de la police
-les obligations de la compagnie d'assurance :
-les délais de paiements pour l'indemnisation

Les polices d'assurance sont composés de conditions générales, commune à tous les assurés d'une même compagnie pour un risque ou un ensemble de risque donné, et de conditions particulières, spécifiques à l'assuré.



Assurance-vie


La vocation d'origine de l'assurance-vie est de garantir le versement d'une certaine somme d'argent (capital ou rente) lorsque survient un événement lié à l'assuré : son décès ou sa survie. Il convient néanmoins de faire le distinguo entre l'assurance en cas de décès dite « assurance décès » et l'assurance en cas de vie qui elle est réellement la seule à pouvoir s'appeler « assurance vie », et qui ne concerne que la partie épargne du contrat d'assurance.

Elle permet aussi de faire fructifier des fonds tout en poursuivant un objectif à long terme : la retraite, un investissement immobilier, etc. Elle offre aussi d'importants avantages fiscaux en matière de succession.

Un contrat d'assurance-vie doit avoir une durée déterminée à la souscription, reconductible ou non selon les contrats par prorogation d'année en année.

Les acteurs en présence 
Le souscripteur
: c'est celui qui s'engage envers l'assureur, il est le propriétaire du contrat et choisit les bénéficiaires en cas de décès ;
L'assuré : c'est la personne sur laquelle repose le risque (décès), il doit être consentant pour les assurances en cas de décès, c'est lui qui remplit le questionnaire médical le cas échéant ;
le bénéficiaire : en cas de vie le souscripteur est généralement le bénéficiaire, en cas de décès il est celui qui a été désigné par le souscripteur.
Il peut être désigné directement (nom, prénom) ou indirectement (le conjoint, les enfants, etc.) mais une clause figurant en dehors du contrat est également valable (sur un testament ou déposée chez le notaire par acte authentique).

Supports d'investissement
 
On distingue deux types de contrat :

-Les contrats en euros ;
-Les contrats multisupport, qui comportent à la fois un fonds en euros et des unités de compte.
Les sommes versées sur un contrat en euros, tout comme celles placées sur le fonds en euros d'un contrat multisupport, sont garanties par l'assureur : elles ne peuvent pas baisser et sont revalorisées chaque année d'un intérêt ; la participation aux bénéfices (parfois composée d'un taux minimum garanti connu d'avance et d'un taux variable connu en fin d'année).
En contrepartie de cette sécurité, les gains sont généralement limités.

Les unités de compte disponibles sur les contrats multisupport peuvent être des actifs financiers de tout type (le plus souvent des fonds en actions ou obligataires).
C'est l'assureur qui détermine les unités de compte proposées pour chaque contrat.
Les sommes investies sur les unités de compte ne sont pas garanties et présentent donc un risque pour le souscripteur.

Les modes de gestion 

Le souscripteur peut choisir entre plusieurs modes de gestion proposés dans les contrats multisupports :

la gestion profilée : le souscripteur laisse aux experts financiers le soin de choisir les valeurs et la répartition des actifs (actions, obligations, etc.) selon le profil qu'il a déterminé, du plus prudent au plus dynamique ;
la gestion libre : le souscripteur choisit lui même les fonds sur lequel il va investir ;
la gestion à horizon, ou pilotée : la répartition entre les classes d'actifs se fait selon un schéma dépendant de l'âge du souscripteur, très risquée au début puis de plus en plus sécuritaire lorsque le contrat arrive à son terme.
 
Contrats collectifs
 
La plupart des contrats proposés sur le marché sont dits collectifs : l'assuré est représenté auprès de l'assureur par une association d'assurés. Tout changement du contrat se fait alors par négociation entre l'assureur et l'association.
Par opposition, les contrats individuels sont passés directement entre assureur et souscripteur, et tout changement du contrat ne peut dès lors se faire qu'avec le consentement préalable du souscripteur.

Bien qu'un contrat individuel soit donc plus sécurisant pour le souscripteur, il augmente aussi le risque que l'assureur renonce à moderniser régulièrement son contrat (ajout de nouveaux supports d'investissements, de nouveaux services, baisse de certains frais, etc.).

Frais

Les frais que l'on trouve habituellement dans un contrat d'assurance vie sont souvent exprimés en pourcentage des sommes investies et peuvent être :

des frais d'entrée (ou frais commerciaux), versés une seule fois au moment du versement des fonds ;
des frais de gestion, payés annuellement sur les sommes en compte ;
des frais d'arbitrage, payés en cas de changement des supports d'investissement dans un contrat multisupport.
En France, l'émergence de courtiers et de banques en ligne aux politiques commerciales agressives a mené à l'apparition de contrats à frais réduits, avec souvent la suppression de frais d'entrée et des frais de gestion modérés.




Assurance décennale

Institué par la loi du 4 janvier 1978, qui crée des obligations en matière d'assurance pour les acteurs professionnels de la construction (constructeur, entrepreneurs, bureau d'études ...)

Elle garantit les :

la solidité de l'ouvrage
impropriété à la destination
solidité des éléments d'équipements indissociables
effondrements résultants d'un vice de construction
Elle concerne donc principalement les ouvrages de "gros-œuvres", (Terrassement, maçonnerie, charpente-couverture ...) ainsi que parfois certains éléments connexes associés (partie fixe des menuiseries extérieures fixées sur le gros œuvres par exemple ...).

Elle revêt un caractère obligatoire.

Elle est également ouverte et obligatoire pour les constructions nouvelles engagées par les particuliers.

Les "maîtres d'ouvrage" ont donc un grand interêt à recueillir avant la signature d'un contrat ou d'un devis les attestations et à vérifier que le début des travaux est bien dans la période de validité de l'attestation.
En cas contraire ou en cas de "disparition" de l'entreprise ces documents seront essentiels pour faire valoir leurs droits.



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